C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
17.0.2. La Commission des études doit donner au conseil son avis sur toute question qu’il lui soumet dans les matières de sa compétence.
Doivent être soumis à la Commission, avant leur discussion par le conseil:
a)  les projets de politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études;
b)  les projets de politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études;
c)  les projets de programmes d’études du collège;
d)  le choix des activités d’apprentissage relevant de la compétence du collège;
e)  tout projet de règlement ou de politique relatif aux règles, procédures et critères régissant l’admission et l’inscription des étudiants;
f)  le projet de plan stratégique du collège pour les matières qui relèvent de la compétence de la Commission.
1993, c. 25, a. 8; 2002, c. 50, a. 3.
17.0.2. La Commission des études doit donner au conseil son avis sur toute question qu’il lui soumet dans les matières de sa compétence.
Doivent être soumis à la Commission, avant leur discussion par le conseil:
a)  les projets de politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études;
b)  les projets de politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études;
c)  les projets de programmes d’études du collège;
d)  le choix des activités d’apprentissage relevant de la compétence du collège;
e)  tout projet de règlement ou de politique relatif aux règles, procédures et critères régissant l’admission et l’inscription des étudiants.
1993, c. 25, a. 8.