C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
17. Le conseil institue une Commission des études et en détermine la composition par règlement.
La Commission doit comprendre au moins:
a)  le directeur des études, qui en est le président;
b)  des membres du personnel du collège responsables de programmes d’études, nommés par le conseil;
c)  des enseignants et des professionnels non enseignants, respectivement élus par leurs pairs;
d)  des étudiants du collège nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01).
1966-67, c. 71, a. 17; 1979, c. 24, a. 9; 1993, c. 25, a. 8.
17. Le conseil établit une commission pédagogique dont la fonction principale est de l’aviser sur l’organisation et le développement de l’enseignement.
Les membres de cette commission sont nommés par le conseil, mais au moins trois doivent être choisis parmi les personnes désignées par les professeurs du collège.
Le directeur des services pédagogiques est membre exofficio de la commission pédagogique.
1966-67, c. 71, a. 17; 1979, c. 24, a. 9.
17. Le conseil établit une commission pédagogique dont la fonction principale est de l’aviser sur l’organisation et le développement de l’enseignement et sur les nominations aux fonctions de direction pédagogique.
Les membres de cette commission sont nommés par le conseil, mais au moins trois doivent être choisis parmi les personnes désignées par les professeurs du collège.
Le directeur des services pédagogiques est membre exofficio de la commission pédagogique.
1966-67, c. 71, a. 17.