C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
13. Les droits et les pouvoirs d’un collège sont exercés par un conseil formé suivant l’article 8.
1966-67, c. 71, a. 13; 1979, c. 24, a. 7.
13. Les droits et les pouvoirs d’un collège sont exercés par un conseil; celui-ci est formé des personnes qui font partie du collège.
1966-67, c. 71, a. 13.