C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
11. Sous réserve de l’article 10, les membres d’un conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1966-67, c. 71, a. 11; 1979, c. 24, a. 6.
11. Sous réserve de l’article 10, les personnes qui composent un collège continuent d’en faire partie jusqu’à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle elles sont nommées.
1966-67, c. 71, a. 11.