C-27 - Code du travail

Texte complet
99.4. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 5; 2016, c. 24, a. 51.
99.4. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties sont soumises à l’arbitrage.
L’arbitre a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord lors de sa médiation.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 5.
99.4. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties sont soumises à l’arbitrage.
L’arbitre a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le rapport du médiateur.
1993, c. 6, a. 4.