C-27 - Code du travail

Texte complet
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 87; 1983, c. 22, a. 59; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 2016, c. 24, a. 51.
99. Le ministre peut inscrire sur la liste visée à l’article 98 le nom des personnes proposées conjointement par toutes les associations reconnues par décret du gouvernement comme étant les plus représentatives des municipalités, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers.
Les associations visées au premier alinéa transmettent au ministre leurs propositions conjointes au plus tard 90 jours avant la date d’expiration de la liste.
À défaut d’un nombre suffisant de propositions conjointes agréées par le ministre, celui-ci inscrit sur la liste les noms qu’il choisit parmi ceux qui figurent sur la liste visée à l’article 77.
La liste visée à l’article 98 est valide pour une période de cinq ans. Au cours de cette période, le ministre peut la modifier après consultation des associations visées au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 141, a. 87; 1983, c. 22, a. 59; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221.
99. Le ministre peut inscrire sur la liste visée à l’article 98 le nom des personnes proposées conjointement par toutes les associations reconnues par décret du gouvernement comme étant les plus représentatives des corporations municipales, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers.
Les associations visées au premier alinéa transmettent au ministre leurs propositions conjointes au plus tard 90 jours avant la date d’expiration de la liste.
À défaut d’un nombre suffisant de propositions conjointes agréées par le ministre, celui-ci inscrit sur la liste les noms qu’il choisit parmi ceux qui figurent sur la liste visée à l’article 77.
La liste visée à l’article 98 est valide pour une période de cinq ans. Au cours de cette période, le ministre peut la modifier après consultation des associations visées au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 141, a. 87; 1983, c. 22, a. 59; 1993, c. 6, a. 4.
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 87; 1983, c. 22, a. 59.
99. Aucune disposition d’une sentence arbitrale, comportant une augmentation de dépenses pour une corporation municipale, n’est exécutoire avant l’expiration de son année financière en cours lors du prononcé de la sentence et ne peut rétroagir au-delà de douze mois à compter de cette sentence.
S. R. 1964, c. 141, a. 87.