C-27 - Code du travail

Texte complet
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 86; 1983, c. 22, a. 58; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3; 2016, c. 24, a. 51.
98. Dans les 10 jours de la réception d’un avis donné par le ministre indiquant qu’il défère le différend conformément au mode d’arbitrage choisi, les parties doivent se consulter sur le choix d’un arbitre à partir d’une liste dressée par le ministre spécifiquement aux fins de l’arbitrage de différend visé à la présente section.
Si elles s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre nomme l’arbitre à partir de cette liste.
S’il y a eu médiation, le ministre transmet à l’arbitre une copie du rapport du médiateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 86; 1983, c. 22, a. 58; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
98. Le ministre nomme l’arbitre à partir d’une liste qu’il dresse spécifiquement aux fins de l’arbitrage de différend visé à la présente section.
S. R. 1964, c. 141, a. 86; 1983, c. 22, a. 58; 1993, c. 6, a. 4.
98. Sur le rapport du conciliateur le ministre peut, nonobstant l’article 102, déférer la mésentente à un arbitre comme s’il s’agissait d’un différend.
S. R. 1964, c. 141, a. 86; 1983, c. 22, a. 58.
98. Sur le rapport du conciliateur le ministre peut, nonobstant l’article 102, déférer la mésentente à un conseil d’arbitrage comme s’il s’agissait d’un différend.
S. R. 1964, c. 141, a. 86.