C-27 - Code du travail

Texte complet
97. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 85; 1983, c. 22, a. 57; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3; 2016, c. 24, a. 51.
97. Après la réception du rapport lorsqu’il y a eu médiation ou d’une demande écrite à cet effet, le ministre doit déférer le différend à l’arbitrage selon le mode choisi par les parties.
Le différend est soumis à un arbitre à la demande de l’une ou l’autre des parties ou à un médiateur-arbitre à la demande conjointe des parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 85; 1983, c. 22, a. 57; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
97. Une partie peut, après la réception du rapport, demander au ministre de déférer le différend à l’arbitrage.
Le ministre défère le différend à l’arbitrage au plus tard 30 jours après la réception de la demande. Il en avise les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 85; 1983, c. 22, a. 57; 1993, c. 6, a. 4.
97. S’il survient entre une corporation municipale ou une régie intermunicipale et une association visée à l’article 94 une mésentente autre qu’un différend ou un grief, le ministre peut charger un conciliateur de rencontrer les parties et de tenter d’effectuer une entente.
S. R. 1964, c. 141, a. 85; 1983, c. 22, a. 57.
97. S’il survient entre une corporation municipale et une association visée à l’article 94 une mésentente autre qu’un différend ou un grief, le ministre peut charger un conciliateur de rencontrer les parties et de tenter d’effectuer une entente.
S. R. 1964, c. 141, a. 85.