C-27 - Code du travail

Texte complet
96. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3; 2016, c. 24, a. 51.
96. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend.
Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au ministre avec ses commentaires.
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
96. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend.
Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au ministre avec ses commentaires.
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56; 1993, c. 6, a. 4.
96. Les articles 75 à 93 s’appliquent à l’arbitrage prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56.
96. Les articles 75 à 93 s’appliquent au conseil d’arbitrage constitué en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 141, a. 84.