C-27 - Code du travail

Texte complet
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 1; 2016, c. 24, a. 51.
94. À la demande conjointe des parties, le ministre nomme un médiateur pour aider une municipalité ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou ses pompiers à régler leur différend.
Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 1.
94. À la demande d’une partie, le ministre nomme un médiateur pour aider une municipalité ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou ses pompiers à régler leur différend.
Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221.
94. À la demande d’une partie, le ministre nomme un médiateur pour aider une corporation municipale ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou ses pompiers à régler leur différend.
Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4.
94. Tout différend entre une corporation municipale ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou pompiers est obligatoirement déféré par le ministre à un arbitre à la demande d’une partie. Le ministre peut d’office déférer le différend à un arbitre au moment où il le juge opportun.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54.
94. Tout différend entre une corporation municipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou pompiers est obligatoirement déféré par le ministre à un conseil d’arbitrage à la demande d’une partie. Le ministre peut d’office déférer le différend à un conseil d’arbitrage au moment où il le juge opportun.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46.
94. Tout différend entre une corporation municipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou pompiers est obligatoirement déféré par le ministre à un conseil d’arbitrage sur le rapport du conciliateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35.