C-27 - Code du travail

Texte complet
9. Sous réserve de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le Tribunal conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1; 1987, c. 23, a. 97; 2001, c. 26, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
9. Sous réserve de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par la Commission conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1; 1987, c. 23, a. 97; 2001, c. 26, a. 4.
9. Sous réserve de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1; 1987, c. 23, a. 97.
9. Sous réserve de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1.
9. Sous réserve de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire-enquêteur en chef conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4.