C-27 - Code du travail

Texte complet
87. L’arbitre peut communiquer ou autrement notifier tout ordre, document ou procédure émanant de lui ou des parties en cause.
S. R. 1964, c. 141, a. 75; 1983, c. 22, a. 42; 1994, c. 6, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87. L’arbitre peut communiquer ou autrement signifier tout ordre, document ou procédure émanant de lui ou des parties en cause.
S. R. 1964, c. 141, a. 75; 1983, c. 22, a. 42; 1994, c. 6, a. 21.
87. Le greffier peut communiquer ou autrement signifier tout ordre, document ou procédure émanant de l’arbitre ou des parties en cause.
S. R. 1964, c. 141, a. 75; 1983, c. 22, a. 42.
87. Le greffier peut communiquer ou autrement signifier tout ordre, document ou procédure émanant du conseil ou des parties en cause.
S. R. 1964, c. 141, a. 75.