C-27 - Code du travail

Texte complet
86. Toute personne citée à comparaître pour témoigner devant un arbitre a droit à la même indemnité que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette somme est payable par la partie qui a proposé la citation à comparaître, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment citée à comparaître à l’initiative d’un arbitre, cette somme est payable à parts égales par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 74; 1994, c. 6, a. 20; 2001, c. 26, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Toute personne assignée à témoigner devant un arbitre a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative d’un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 74; 1994, c. 6, a. 20; 2001, c. 26, a. 42.
86. Toute personne assignée à témoigner devant un arbitre a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
S. R. 1964, c. 141, a. 74; 1994, c. 6, a. 20.
86. Les témoins ont droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure. Cette taxe est payable par la partie qui les a assignés ou interrogés.
S. R. 1964, c. 141, a. 74.