C-27 - Code du travail

Texte complet
80. En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement d’un assesseur, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
S. R. 1964, c. 141, a. 68; 1983, c. 22, a. 36; 1999, c. 40, a. 59.
80. En cas d’incapacité d’agir de l’arbitre par démission, refus d’agir ou autrement, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas d’incapacité d’agir d’un assesseur par démission, refus d’agir ou autrement, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
S. R. 1964, c. 141, a. 68; 1983, c. 22, a. 36.
80. Toute vacance créée par décès, démission, incapacité ou refus d’agir d’un membre du conseil est remplie par le ministre suivant la procédure établie pour la nomination originale.
Au défaut d’une partie de désigner dans les dix jours de la demande du ministre le remplaçant du membre qu’elle a désigné, le ministre le nomme d’office.
S. R. 1964, c. 141, a. 68.