C-27 - Code du travail

Texte complet
76. Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi dans ce différend à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 64; 1983, c. 22, a. 32.
76. Les membres d’un conseil d’arbitrage ne doivent avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui leur est soumis ni avoir agi dans ce différend à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 64.