C-27 - Code du travail

Texte complet
75. Le ministre avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage.
S. R. 1964, c. 141, a. 63; 1983, c. 22, a. 31.
75. Un conseil d’arbitrage se compose de trois membres, citoyens canadiens, majeurs et nommés par le ministre.
S. R. 1964, c. 141, a. 63.