C-27 - Code du travail

Texte complet
58. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 jours après la réception, par son destinataire, de l’avis qui lui a été signifié ou transmis suivant l’article 52.1 ou qu’il est réputé avoir reçu suivant l’article 52.2, à moins qu’une convention collective ne soit intervenue entre les parties ou à moins que celles-ci ne décident d’un commun accord de soumettre leur différend à un arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 46; 1977, c. 41, a. 36; 1983, c. 22, a. 28; 1994, c. 6, a. 11.
58. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis quatre-vingt-dix jours après la réception par le ministre de la copie de l’avis qui lui a été transmise suivant l’article 52.1 ou qu’il est réputé avoir reçue suivant l’article 52.2, à moins qu’une convention collective ne soit intervenue entre les parties ou à moins que celles-ci ne décident d’un commun accord de soumettre leur différend à un arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 46; 1977, c. 41, a. 36; 1983, c. 22, a. 28.
58. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis quatre-vingt-dix jours après la réception par le ministre de la copie de l’avis qui lui a été transmise suivant l’article 52.1 ou qu’il est réputé avoir reçue suivant l’article 52.2, à moins qu’une convention collective ne soit intervenue entre les parties ou à moins que celles-ci ne décident d’un commun accord de soumettre leur différend à un conseil d’arbitrage.
S. R. 1964, c. 141, a. 46; 1977, c. 41, a. 36.
58. Si l’intervention du conciliateur a été infructueuse, le droit à la grève ou au lock-out est acquis soixante jours ou, s’il s’agit de la conclusion d’une première convention, quatre-vingt-dix jours, après la réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 55, à moins que les parties ne soumettent leur différend à un conseil d’arbitrage.
S. R. 1964, c. 141, a. 46.