C-27 - Code du travail

Texte complet
51. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24; 1977, c. 41, a. 1, a. 32; 2001, c. 26, a. 37.
51. Le commissaire du travail doit rendre par écrit et motiver toute décision qui termine une affaire dans les matières de son ressort.
L’original de toute décision d’un commissaire du travail ou d’un agent d’accréditation doit être déposé sans délai au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24; 1977, c. 41, a. 1, a. 32.
51. Une copie de toute décision accordant ou, suivant le cas, révoquant une accréditation ou révisant une décision rendue en matière d’accréditation doit être transmise sans délai au commissaire général du travail par la personne qui l’a rendue.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24; 1977, c. 41, a. 1.
51. Une copie de toute décision accordant ou, suivant le cas, révoquant une accréditation ou révisant une décision rendue en matière d’accréditation doit être transmise sans délai au commissaire-enquêteur en chef par la personne qui l’a rendue.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24.