C-27 - Code du travail

Texte complet
49. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30; 1983, c. 22, a. 25; 1986, c. 95, a. 79; 2001, c. 26, a. 37.
49. Un commissaire du travail peut d’office ou à la demande d’une partie réviser ou révoquer toute décision ou tout ordre rendu pourvu que, dans le cas où il peut y avoir appel, il n’ait pas été interjeté appel au tribunal de la décision ou de l’ordre et que le tribunal n’ait pas encore disposé de l’appel. Toutefois, une décision ou un ordre rendu par un commissaire du travail ne peut être révisé pour cause d’erreur de droit.
Un commissaire du travail peut également corriger, de la même manière, en tout temps, toute décision ou ordre entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30; 1983, c. 22, a. 25; 1986, c. 95, a. 79.
49. Un commissaire du travail peut d’office ou à la demande d’une partie réviser ou révoquer toute décision ou tout ordre rendu pourvu que, dans le cas où il peut y avoir appel, il n’ait pas été interjeté appel au tribunal de la décision ou de l’ordre et que le tribunal n’ait pas encore disposé de l’appel.
Un commissaire du travail peut également corriger, de la même manière, en tout temps, toute décision ou ordre entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30; 1983, c. 22, a. 25.
49. Un commissaire du travail peut réviser ou révoquer toute décision ou tout ordre rendu pourvu que, dans les cas où il peut y avoir appel, il n’ait pas été interjeté appel au tribunal de la décision ou de l’ordre et que le tribunal n’ait pas encore disposé de l’appel.
Une partie peut demander cette révision ou cette révocation dans les cas suivants:
1.  Lorsqu’il a été prononcé au-delà des conclusions ou qu’il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande;
2.  Lorsque la décision ou l’ordre a été rendu sur des pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis;
3.  Lorsque, depuis la décision ou l’ordre, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la partie adverse;
4.  Lorsque, depuis la décision ou l’ordre, il a été découvert une preuve et qu’il appert:
a)  que si elle avait été apportée à temps, la décision ou l’ordre eût probablement été différent;
b)  qu’elle n’était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent; et
c)  qu’elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.
Toutefois, un commissaire du travail peut corriger, d’office, toute décision ou ordre entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30.
49. Un commissaire-enquêteur peut, pour cause, réviser ou révoquer toute décision ou tout ordre rendu en matière d’accréditation pourvu, s’il s’agit d’une décision d’un commissaire-enquêteur, qu’il n’ait pas été interjeté appel au tribunal de cette décision ou de cet ordre et que le tribunal n’ait pas encore disposé d’un tel appel.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22.