C-27 - Code du travail

Texte complet
47.4. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 28; 1983, c. 22, a. 24; 1994, c. 6, a. 6; 2001, c. 26, a. 35.
47.4. Lorsqu’il reçoit une plainte en vertu de l’article 47.3, le ministre nomme un enquêteur qui tente de la régler à la satisfaction du salarié et de l’association accréditée.
Si aucun règlement n’intervient dans les 30 jours de la nomination de l’enquêteur ou si l’association ne donne pas suite à l’entente, le salarié doit, dans les 15 jours suivants s’il veut toujours se prévaloir de l’article 47.2, soumettre au tribunal ou mettre à la poste à l’adresse de celui-ci une requête écrite lui demandant d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.
1977, c. 41, a. 28; 1983, c. 22, a. 24; 1994, c. 6, a. 6.
47.4. Si aucun règlement n’intervient dans les trente jours de la nomination de l’enquêteur ou si l’association ne donne pas suite à l’entente, le salarié doit, s’il veut se prévaloir de l’article 47.2, faire une requête au tribunal dans les quinze jours suivants et demander à ce dernier d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.
1977, c. 41, a. 28; 1983, c. 22, a. 24.
47.4. Si aucun règlement n’intervient dans les quinze jours de la nomination de l’enquêteur ou si l’association ne donne pas suite à l’entente, le salarié doit, s’il veut se prévaloir de l’article 47.2, faire une requête au tribunal dans les quinze jours suivants et demander à ce dernier d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.
1977, c. 41, a. 28.