C-27 - Code du travail

Texte complet
45.3. Lorsqu’une entreprise, dont les relations du travail étaient jusqu’alors régies par le Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), passe, en ce domaine, sous la compétence législative du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  une accréditation accordée, une convention collective conclue par un syndicat accrédité ainsi qu’une procédure engagée en vertu du Code canadien du travail en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont réputées être une accréditation accordée, une convention collective conclue et déposée et une procédure engagée en vertu du présent code;
2°  l’employeur demeure lié par l’accréditation ou la convention collective, ou encore, dans les circonstances où le deuxième alinéa de l’article 45 aurait été applicable si l’entreprise avait alors été de la compétence législative du Québec, le nouvel employeur devient lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et il devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieux et place de l’employeur précédent;
3°  les procédures alors en cours en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont continuées et décidées suivant les dispositions du présent code, compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  les dispositions du troisième alinéa de l’article 45 ou de l’article 45.2, selon le cas, s’appliquent lorsque le passage résulte d’une concession partielle d’entreprise.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 5.
45.3. Lorsqu’une entreprise, dont les relations du travail étaient jusqu’alors régies par le Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), passe, en ce domaine, sous la compétence législative du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent :
1°  une accréditation accordée, une convention collective conclue ainsi qu’une procédure engagée en vertu du Code canadien du travail en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont réputées être une accréditation accordée, une convention collective conclue et déposée et une procédure engagée en vertu du présent code ;
2°  l’employeur demeure lié par l’accréditation ou la convention collective, ou encore, dans les circonstances où l’article 45 aurait été applicable si l’entreprise avait alors été de la compétence législative du Québec, le nouvel employeur devient lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et il devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieux et place de l’employeur précédent ;
3°  les procédures alors en cours en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont continuées et décidées suivant les dispositions du présent code, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, la convention collective conclue par une association non accréditée ne lie le nouvel employeur que jusqu’à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de l’aliénation ou de la concession si cette association n’a pas déposé, pendant ce délai, une requête en accréditation à l’égard de l’unité de négociation régie par cette convention collective ou d’une unité essentiellement similaire. S’il y a dépôt d’une telle requête en accréditation à l’intérieur de ce délai, la convention collective continue à lier le nouvel employeur jusqu’à la date d’une décision de la Commission refusant, le cas échéant, d’accorder l’accréditation.
Aucune accréditation ne peut être demandée par une autre association de salariés à l’égard d’une telle unité de négociation avant l’expiration du délai de 90 jours ou, s’il y a dépôt d’une requête en accréditation pendant ce délai, avant la date d’une décision de la Commission refusant, le cas échéant, d’accorder l’accréditation.
2001, c. 26, a. 32.