C-27 - Code du travail

Texte complet
45.2. Dans le cas d’une concession partielle d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45 qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession est réputée expirer, aux fins des relations du travail entre le nouvel employeur et l’association de salariés concernée, le jour de cette prise d’effet;
2°  le nouvel employeur n’est pas lié par l’accréditation ou la convention collective lorsqu’une entente particulière portant sur cette concession comporte une clause à l’effet que les parties renoncent à l’application du deuxième alinéa de l’article 45. Une telle clause lie le Tribunal mais n’affecte pas la portée, chez l’employeur cédant, de l’accréditation de l’association de salariés signataire.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une concession partielle d’entreprise entre employeurs des secteurs public et parapublic au sens du paragraphe 1° de l’article 111.2.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
45.2. Dans le cas d’une concession partielle d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45 qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession est réputée expirer, aux fins des relations du travail entre le nouvel employeur et l’association de salariés concernée, le jour de cette prise d’effet;
2°  le nouvel employeur n’est pas lié par l’accréditation ou la convention collective lorsqu’une entente particulière portant sur cette concession comporte une clause à l’effet que les parties renoncent à l’application du deuxième alinéa de l’article 45. Une telle clause lie la Commission mais n’affecte pas la portée, chez l’employeur cédant, de l’accréditation de l’association de salariés signataire.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une concession partielle d’entreprise entre employeurs des secteurs public et parapublic au sens du paragraphe 1° de l’article 111.2.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 4.
45.2. Dans le cas d’une concession partielle d’une entreprise et malgré l’article 45, les règles suivantes s’appliquent :
1°  la convention collective expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou 12 mois après la date de la concession partielle à moins que, sur requête d’une partie intéressée déposée dans le délai prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 45.1, la Commission ne décide que le nouvel employeur demeure lié par la convention collective jusqu’à la date prévue pour son expiration, si elle juge que cette concession a été faite dans le but principal de fragmenter une unité de négociation ou de porter atteinte au pouvoir de représentation d’une association de salariés ;
2°  le nouvel employeur n’est pas lié par l’accréditation ou la convention collective lorsqu’une entente particulière portant sur cette concession comporte une clause à l’effet que les parties renoncent à demander à la Commission d’appliquer l’article 45. Une telle clause lie la Commission mais n’affecte pas la portée, chez l’employeur cédant, de l’accréditation de l’association de salariés signataire.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une concession partielle d’entreprise entre employeurs des secteurs public et parapublic au sens du paragraphe 1° de l’article 111.2.
2001, c. 26, a. 32.