C-27 - Code du travail

Texte complet
37.1. Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence plus de deux associations de salariés et qu’elles obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote sans que l’une d’elle n’obtienne la majorité absolue, le Tribunal doit ordonner la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de celle qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence deux associations de salariés, le Tribunal accrédite celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote.
1983, c. 22, a. 20; 2001, c. 26, a. 27; 2015, c. 15, a. 237.
37.1. Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence plus de deux associations de salariés et qu’elles obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote sans que l’une d’elle n’obtienne la majorité absolue, la Commission doit ordonner la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de celle qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence deux associations de salariés, la Commission accrédite celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote.
1983, c. 22, a. 20; 2001, c. 26, a. 27.
37.1. Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence plus de deux associations de salariés et qu’elles obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote sans que l’une d’elle n’obtienne la majorité absolue, le commissaire du travail doit ordonner la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de celle qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence deux associations de salariés, le commissaire du travail accrédite celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote.
1983, c. 22, a. 20.