C-27 - Code du travail

Texte complet
36.1. Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;
b)  elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c)  elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par poste recommandée;
d)  elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation.
Le Tribunal ne doit tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.
1977, c. 41, a. 22; 2001, c. 26, a. 25; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36.1. Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;
b)  elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c)  elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié;
d)  elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation.
La Commission ne doit tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.
1977, c. 41, a. 22; 2001, c. 26, a. 25.
36.1. Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;
b)  elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c)  elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié;
d)  elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation ou de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié.
L’agent d’accréditation, le commissaire du travail ou le tribunal ne doivent tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.
1977, c. 41, a. 22.