C-27 - Code du travail

Texte complet
35. Le dossier du Tribunal comprend les rapports produits par l’agent de relations du travail en vertu des articles 28 et 30, les pièces et documents qui ont été déposés, l’enregistrement ou la sténographie des témoignages, le cas échéant, ainsi que la décision du Tribunal. Il ne comprend pas la liste des membres des associations en cause non plus que les pièces ou documents qui identifient l’appartenance d’un salarié à une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 21; 2001, c. 26, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.
35. Le dossier de la Commission comprend les rapports produits par l’agent de relations du travail en vertu des articles 28 et 30, les pièces et documents qui ont été déposés, l’enregistrement ou la sténographie des témoignages, le cas échéant, ainsi que la décision de la Commission. Il ne comprend pas la liste des membres des associations en cause non plus que les pièces ou documents qui identifient l’appartenance d’un salarié à une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 21; 2001, c. 26, a. 23.
35. Le dossier de l’enquête comprend les pièces et documents qui ont été déposés, l’enregistrement ou la sténographie des témoignages ainsi que la décision du commissaire du travail. Il ne comprend pas la liste des membres des associations en cause non plus que les pièces ou documents qui identifient l’appartenance d’un salarié à une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 21.
35. Le dossier de l’enquête comprend les pièces et documents qui ont été déposés, l’enregistrement des témoignages ainsi que la décision du commissaire-enquêteur; il ne comprend pas la liste des membres des associations en cause.
1969, c. 48, a. 14.