C-27 - Code du travail

Texte complet
24. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 11; 1977, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 14.
24. Toute demande qu’un agent d’accréditation ou commissaire du travail est compétent à entendre en vertu du présent code doit être adressée à l’agent d’accréditation ou au commissaire du travail qui a été saisi de l’affaire par le commissaire général du travail. Si aucun agent d’accréditation ou commissaire du travail n’a été saisi de l’affaire, ou en cas d’absence, d’empêchement ou de décès de l’agent d’accréditation ou du commissaire du travail qui en a été saisi, la demande doit être adressée au commissaire général du travail, qui désigne alors un agent d’accréditation ou un commissaire du travail pour entendre cette demande.
1969, c. 48, a. 11; 1977, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 59.
24. Toute demande qu’un agent d’accréditation ou commissaire du travail est compétent à entendre en vertu du présent code doit être adressée à l’agent d’accréditation ou au commissaire du travail qui a été saisi de l’affaire par le commissaire général du travail. Si aucun agent d’accréditation ou commissaire du travail n’a été saisi de l’affaire, ou si l’agent d’accréditation ou le commissaire du travail qui en a été saisi est incapable d’agir ou est décédé, la demande doit être adressée au commissaire général du travail, qui désigne alors un agent d’accréditation ou un commissaire du travail pour entendre cette demande.
1969, c. 48, a. 11; 1977, c. 41, a. 1.
24. Toute demande qu’un enquêteur ou commissaire-enquêteur est compétent à entendre en vertu du présent code doit être adressée à l’enquêteur ou au commissaire-enquêteur qui a été saisi de l’affaire par le commissaire-enquêteur en chef. Si aucun enquêteur ou commissaire-enquêteur n’a été saisi de l’affaire, ou si l’enquêteur ou le commissaire-enquêteur qui en a été saisi est incapable d’agir ou est décédé, la demande doit être adressée au commissaire-enquêteur en chef, qui désigne alors un enquêteur ou un commissaire-enquêteur pour entendre cette demande.
1969, c. 48, a. 11.