C-27 - Code du travail

Texte complet
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent de relations du travail, ou suivant la décision du Tribunal.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9; 2001, c. 26, a. 12; 2014, c. 9, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent de relations du travail, ou suivant la décision de la Commission.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9; 2001, c. 26, a. 12; 2014, c. 9, a. 1.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent de relations du travail, ou suivant la décision de la Commission.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elles n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9; 2001, c. 26, a. 12.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent d’accréditation, ou suivant la décision du commissaire du travail.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elle n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9; 2001, c. 26, a. 12.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent d’accréditation, ou suivant la décision du commissaire du travail.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elle n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
Les associations qui étaient reconnues par la Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec) ou la ville de Montréal le 2 août 1969 pour représenter des groupes de personnes comprenant en totalité ou en partie des gérants, surintendants, contremaîtres ou représentants de leur employeur dans ses relations avec ses salariés et qui, à cette date ou dans l’année précédant cette date, étaient à leur égard parties signataires à une entente collective de travail, sont à compter du 17 juillet 1970 des associations accréditées à leur égard comme si l’accréditation avait été accordée par un commissaire du travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou à l’article 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent d’accréditation, ou suivant la décision du commissaire du travail.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elle n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
Les associations qui étaient reconnues par la Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec) ou la ville de Montréal le 2 août 1969 pour représenter des groupes de personnes comprenant en totalité ou en partie des gérants, surintendants, contremaîtres ou représentants de leur employeur dans ses relations avec ses salariés et qui, à cette date ou dans l’année précédant cette date, étaient à leur égard parties signataires à une entente collective de travail, sont à compter du 17 juillet 1970 des associations accréditées à leur égard comme si l’accréditation avait été accordée par un commissaire du travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou à l’article 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent d’accréditation, ou suivant la décision du commissaire du travail.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elle n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
Les associations qui étaient reconnues par la Commission hydroélectrique du Québec ou la ville de Montréal le 2 août 1969 pour représenter des groupes de personnes comprenant en totalité ou en partie des gérants, surintendants, contremaîtres ou représentants de leur employeur dans ses relations avec ses salariés et qui, à cette date ou dans l’année précédant cette date, étaient à leur égard parties signataires à une entente collective de travail, sont à compter du 17 juillet 1970 des associations accréditées à leur égard comme si l’accréditation avait été accordée par un commissaire du travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur.
Ce droit existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’enquêteur, ou suivant la décision du commissaire-enquêteur.
Les salariés membres de la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec ainsi que ceux visés aux chapitres A-12, A-21, A-23, B-1, C-15, C-48, D-3, I-9, I-10, M-8, M-9, N-2, O-6, O-7 et P-10, forment obligatoirement avec les personnes admises à l’étude de chaque profession un groupe distinct.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elle n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
Les associations qui étaient reconnues par la Commission hydroélectrique du Québec ou la ville de Montréal le 2 août 1969 pour représenter des groupes de personnes comprenant en totalité ou en partie des gérants, surintendants, contremaîtres ou représentants de leur employeur dans ses relations avec ses salariés et qui, à cette date ou dans l’année précédant cette date, étaient à leur égard parties signataires à une entente collective de travail, sont à compter du 17 juillet 1970 des associations accréditées à leur égard comme si l’accréditation avait été accordée par un commissaire-enquêteur.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242.