C-27 - Code du travail

Texte complet
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2; 1977, c. 41, a. 1; 1986, c. 108, a. 243; 2001, c. 26, a. 2; 2013, c. 2, a. 67.
2. L’exploitant forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous salariés employés à son exploitation forestière sauf ceux qui sont employés au transport routier.
La Commission peut cependant reconnaître une association d’employeurs comme représentant de tous les employeurs exécutant des travaux d’exploitation forestière sur le territoire d’un exploitant forestier; cette association est alors réputée employeur de la façon ci-dessus indiquée.
Le présent article ne s’applique pas aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2; 1977, c. 41, a. 1; 1986, c. 108, a. 243; 2001, c. 26, a. 2.
2. L’exploitant forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous salariés employés à son exploitation forestière sauf ceux qui sont employés au transport routier.
Un commissaire du travail peut cependant reconnaître une association d’employeurs comme représentant de tous les employeurs exécutant des travaux d’exploitation forestière sur le territoire d’un exploitant forestier; cette association est alors réputée employeur de la façon ci-dessus indiquée.
Le présent article ne s’applique pas aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2; 1977, c. 41, a. 1; 1986, c. 108, a. 243.
2. Le concessionnaire forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous salariés employés à l’exploitation forestière de ses terres sauf ceux qui sont employés au transport routier.
Un commissaire du travail peut cependant reconnaître une association d’employeurs comme représentant de tous les employeurs faisant l’exploitation forestière des terres d’un concessionnaire forestier ou d’une partie déterminée de ces terres; cette association est alors réputée employeur de la façon ci-dessus indiquée.
Le présent article ne s’applique pas aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2; 1977, c. 41, a. 1.
2. Le concessionnaire forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous salariés employés à l’exploitation forestière de ses terres sauf ceux qui sont employés au transport routier.
Un commissaire-enquêteur peut cependant reconnaître une association d’employeurs comme représentant de tous les employeurs faisant l’exploitation forestière des terres d’un concessionnaire forestier ou d’une partie déterminée de ces terres; cette association est alors réputée employeur de la façon ci-dessus indiquée.
Le présent article ne s’applique pas aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2.