C-27 - Code du travail

Texte complet
19.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 8; 1992, c. 61, a. 173; 2001, c. 26, a. 10.
19.1. À l’expiration des délais d’appel ou, s’il y a eu appel, à l’expiration des 15 jours suivant la décision du tribunal, le salarié peut déposer une copie conforme de la décision du commissaire du travail rendue en vertu de l’article 15 ou de l’article 19, ou, le cas échéant, une copie conforme de la décision du tribunal, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé l’établissement de l’employeur en cause.
Ce dépôt doit être opéré dans les six mois à compter de la décision du commissaire du travail ou, s’il y a eu appel, de la décision du tribunal.
Le dépôt de la décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel.
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans une telle ordonnance qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée, selon la procédure prévue aux articles 53 et 54 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces peines peuvent être infligées derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’ordonnance.
1977, c. 41, a. 8; 1992, c. 61, a. 173.
19.1. À l’expiration des délais d’appel ou, s’il y a eu appel, à l’expiration des quinze jours suivant la décision du tribunal, le salarié peut déposer une copie conforme de la décision du commissaire du travail rendue en vertu de l’article 15 ou de l’article 19, ou, le cas échéant, une copie conforme de la décision du tribunal, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où est situé l’établissement de l’employeur en cause.
Ce dépôt doit être opéré dans les six mois à compter de la décision du commissaire du travail ou, s’il y a eu appel, de la décision du tribunal.
Le dépôt de la décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel.
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans une telle ordonnance qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée, selon la procédure prévue aux articles 53 et 54 du Code de procédure civile, à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’ordonnance.
1977, c. 41, a. 8.