C-27 - Code du travail

Texte complet
152. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou poursuite prévue par le présent code a été intentée à la suite d’une information d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 135; 1990, c. 4, a. 237.
152. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou poursuite prévue par le présent code a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 135.