C-27 - Code du travail

Texte complet
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 133; 2015, c. 15, a. 144.
150. Tout employeur, toute association peut se faire représenter pour les fins du présent code par des représentants dûment mandatés.
S. R. 1964, c. 141, a. 133.