C-27 - Code du travail

Texte complet
139. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232; 1998, c. 46, a. 59; 2001, c. 26, a. 66; 2011, c. 16, a. 147; 2015, c. 15, a. 140; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, la Commission, un de ses commissaires ou un agent de relations du travail de la Commission agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232; 1998, c. 46, a. 59; 2001, c. 26, a. 66; 2011, c. 16, a. 147.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, la Commission, un de ses commissaires ou un agent de relations du travail de la Commission agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232; 1998, c. 46, a. 59; 2001, c. 26, a. 66.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle sauf si ce dernier siège en matière pénale.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232; 1998, c. 46, a. 59.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle sauf si ce dernier siège en matière pénale.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre le Conseil des services essentiels, un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un conseil d’arbitrage, un tribunal d’arbitrage, un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5.
139. Nulle action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile, ni aucun recours extraordinaire au sens de ce code, ni aucune injonction ne peuvent être exercés contre un conseil d’arbitrage, un tribunal d’arbitrage, un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal, en raison d’actes, d’actes de procédure ou de décisions se rapportant à l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57.
139. Nulle action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile, ni aucun recours extraordinaire au sens de ce code, ni aucune injonction ne peuvent être exercés contre un conseil d’arbitrage, un tribunal d’arbitrage, un arbitre des griefs, un enquêteur, un commissaire-enquêteur ou le tribunal, en raison d’actes, de procédures ou de décisions se rapportant à l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39.