C-27 - Code du travail

Texte complet
138. Le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 9, 111.26 et 111.31;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage;
f)  (paragraphe abrogé);
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36; 2001, c. 26, a. 64; 2006, c. 58, a. 31; 2011, c. 16, a. 146; 2014, c. 9, a. 3; 2015, c. 15, a. 139.
138. Le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 9, 111.26 et 111.31;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage;
f)  déterminer le tarif des droits, honoraires ou frais afférents aux demandes, plaintes, recours ou documents déposés auprès de la Commission ou aux services rendus par celle-ci. Ce règlement peut aussi:
i.  prévoir que les droits, honoraires ou frais peuvent varier en fonction des demandes, plaintes, recours, documents ou services ou en fonction des personnes ou des catégories ou sous-catégories de personnes;
ii.  déterminer les personnes ou les catégories ou sous-catégories de personnes qui sont exemptées du paiement de ces droits, honoraires ou frais ainsi que les demandes, plaintes, recours, documents ou services visés par cette exemption;
iii.  prescrire, pour les demandes, plaintes, recours, documents ou services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits, honoraires ou frais;
Non en vigueur
g)  déterminer les renseignements qui doivent figurer sur la formule d’adhésion visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1;
Non en vigueur
h)  fixer le montant minimal de la cotisation syndicale visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1.
La Commission peut, par règlement adopté à la majorité des commissaires, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par le présent code ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés, des règles déterminant les documents, renseignements ou informations que doit comporter ou qui doivent accompagner une plainte, un recours ou une demande fait à la Commission ou qu’elle peut juger approprié d’exiger par la suite ainsi que des règles concernant le mode de transmission et l’endroit du dépôt de tout document à la Commission.
La Commission peut également établir les règles que doivent suivre les parties dans la conclusion d’une entente ou la détermination d’une liste en application du chapitre V.1.
Un règlement adopté en vertu du deuxième ou du troisième alinéa doit être soumis, pour approbation, au gouvernement.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36; 2001, c. 26, a. 64; 2006, c. 58, a. 31; 2011, c. 16, a. 146; 2014, c. 9, a. 3.
138. Le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage;
f)  déterminer le tarif des droits, honoraires ou frais afférents aux demandes, plaintes, recours ou documents déposés auprès de la Commission ou aux services rendus par celle-ci. Ce règlement peut aussi:
i.  prévoir que les droits, honoraires ou frais peuvent varier en fonction des demandes, plaintes, recours, documents ou services ou en fonction des personnes ou des catégories ou sous-catégories de personnes;
ii.  déterminer les personnes ou les catégories ou sous-catégories de personnes qui sont exemptées du paiement de ces droits, honoraires ou frais ainsi que les demandes, plaintes, recours, documents ou services visés par cette exemption;
iii.  prescrire, pour les demandes, plaintes, recours, documents ou services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits, honoraires ou frais;
Non en vigueur
g)  déterminer les renseignements qui doivent figurer sur la formule d’adhésion visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1;
Non en vigueur
h)  fixer le montant minimal de la cotisation syndicale visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1.
La Commission peut, par règlement adopté à la majorité des commissaires, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par le présent code ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés, des règles déterminant les documents, renseignements ou informations que doit comporter ou qui doivent accompagner une plainte, un recours ou une demande fait à la Commission ou qu’elle peut juger approprié d’exiger par la suite ainsi que des règles concernant le mode de transmission et l’endroit du dépôt de tout document à la Commission.
La Commission peut également établir les règles que doivent suivre les parties dans la conclusion d’une entente ou la détermination d’une liste en application du chapitre V.1.
Un règlement adopté en vertu du deuxième ou du troisième alinéa doit être soumis, pour approbation, au gouvernement.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36; 2001, c. 26, a. 64; 2006, c. 58, a. 31; 2011, c. 16, a. 146.
138. Le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage;
f)  déterminer le tarif des droits, honoraires ou frais afférents aux demandes, plaintes, recours ou documents déposés auprès de la Commission ou aux services rendus par celle-ci. Ce règlement peut aussi:
i.  prévoir que les droits, honoraires ou frais peuvent varier en fonction des demandes, plaintes, recours, documents ou services ou en fonction des personnes ou des catégories ou sous-catégories de personnes;
ii.  déterminer les personnes ou les catégories ou sous-catégories de personnes qui sont exemptées du paiement de ces droits, honoraires ou frais ainsi que les demandes, plaintes, recours, documents ou services visés par cette exemption;
iii.  prescrire, pour les demandes, plaintes, recours, documents ou services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits, honoraires ou frais;
Non en vigueur
g)  déterminer les renseignements qui doivent figurer sur la formule d’adhésion visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1;
Non en vigueur
h)  fixer le montant minimal de la cotisation syndicale visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1.
La Commission peut, par règlement adopté à la majorité des commissaires, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par le présent code ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés, des règles déterminant les documents, renseignements ou informations que doit comporter ou qui doivent accompagner une plainte, un recours ou une demande fait à la Commission ou qu’elle peut juger approprié d’exiger par la suite ainsi que des règles concernant le mode de transmission et l’endroit du dépôt de tout document à la Commission.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa doit être soumis, pour approbation, au gouvernement.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36; 2001, c. 26, a. 64; 2006, c. 58, a. 31.
138. Le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  exiger tout document, renseignement ou information qui doit accompagner une requête d’une association;
f)  déterminer le tarif des droits, honoraires ou frais afférents aux demandes, plaintes, recours ou documents déposés auprès de la Commission ou aux services rendus par celle-ci. Ce règlement peut aussi:
i.  prévoir que les droits, honoraires ou frais peuvent varier en fonction des demandes, plaintes, recours, documents ou services ou en fonction des personnes ou des catégories ou sous-catégories de personnes;
ii.  déterminer les personnes ou les catégories ou sous-catégories de personnes qui sont exemptées du paiement de ces droits, honoraires ou frais ainsi que les demandes, plaintes, recours, documents ou services visés par cette exemption;
iii.  prescrire, pour les demandes, plaintes, recours, documents ou services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits, honoraires ou frais;
Non en vigueur
g)  déterminer les renseignements qui doivent figurer sur la formule d’adhésion visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1;
Non en vigueur
h)  fixer le montant minimal de la cotisation syndicale visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1.
La Commission peut, par règlement adopté à la majorité des commissaires, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par le présent code ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés, ainsi que des règles concernant le mode de transmission et l’endroit du dépôt de tout document à la Commission.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa doit être soumis, pour approbation, au gouvernement.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36; 2001, c. 26, a. 64.
138. Le commissaire général du travail, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code dans les matières de son ressort ou du ressort des commissaires du travail ou des agents d’accréditation, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage.
La majorité des membres du tribunal, à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef peuvent, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, édicter des règlements applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant lui.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être approuvé par le gouvernement et, s’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur 10 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36.
138. Le commissaire général du travail, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code dans les matières de son ressort ou du ressort des commissaires du travail ou des agents d’accréditation, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider que la période de trente jours prévue au paragraphe d de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage.
La majorité des membres du tribunal, à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef peuvent, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, édicter des règlements applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant lui.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être approuvé par le gouvernement et, s’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur dix jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92.
138. Le commissaire général du travail, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code dans les matières de son ressort ou du ressort des commissaires du travail ou des agents d’accréditation, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider que la période de trente jours prévue au paragraphe d de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que le tribunal d’arbitrage doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage.
La majorité des membres du tribunal, à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef peuvent, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, édicter des règlements applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant lui.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être approuvé par le gouvernement et, s’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur dix jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56.
138. Le commissaire-enquêteur en chef, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code dans les matières de son ressort ou du ressort des commissaires-enquêteurs ou des enquêteurs, et en particulier établir les conditions auxquelles une personne peut être reconnue membre d’une association de salariés et pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson.
La majorité des membres du tribunal, à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef peuvent, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, édicter des règlements applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant lui.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être approuvé par le gouvernement et, s’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur dix jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.