C-27 - Code du travail

Texte complet
137.63. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 18, a. 119; 2015, c. 15, a. 138.
137.63. L’article 53, le deuxième alinéa de l’article 54 de même que l’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’appliquent pas au fonds de la Commission des relations du travail.
2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 18, a. 119.
137.63. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds de la Commission des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L’avance versée est remboursable sur le fonds de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.