C-27 - Code du travail

Texte complet
137.45. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.45. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si ce dernier renonce à cette charge administrative, si son mandat de commissaire prend fin prématurément ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions prévues à l’article 137.46.
2001, c. 26, a. 63.