C-27 - Code du travail

Texte complet
137.40. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 28; 2011, c. 16, a. 143; 2015, c. 15, a. 138.
137.40. Le gouvernement nomme un président et deux vice-présidents.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 137.12 et sont nommées après consultation des associations de travailleurs et des associations d’employeurs les plus représentatives.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa deviennent, à compter de leur nomination, commissaires de la Commission avec charge administrative.
Le président et les vice-présidents peuvent siéger dans toute division de la Commission.
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 28; 2011, c. 16, a. 143.
137.40. Le gouvernement nomme un président et deux vice-présidents.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 137.12 et sont nommées après consultation des associations de travailleurs et des associations d’employeurs les plus représentatives.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa deviennent, à compter de leur nomination, commissaires de la Commission avec charge administrative.
Le président et les vice-présidents peuvent siéger dans l’une et l’autre des divisions de la Commission.
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 28.
137.40. Le gouvernement nomme un président et deux vice-présidents.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 137.12 et sont nommées après consultation des associations de travailleurs et des associations d’employeurs les plus représentatives.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa deviennent, à compter de leur nomination, commissaires de la Commission avec charge administrative.
2001, c. 26, a. 63.