C-27 - Code du travail

Texte complet
137.39. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.39. La Commission peut conclure, conformément à ses règles de régie interne, une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 26, a. 63.