C-27 - Code du travail

Texte complet
137.26. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.26. Tout commissaire peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président de la Commission et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un commissaire en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au commissaire destitué ou autrement démis de ses fonctions.
2001, c. 26, a. 63.