C-27 - Code du travail

Texte complet
137.10. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.10. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un commissaire saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation est adressée au président de la Commission. Sauf si le commissaire se récuse, la demande est décidée par le président ou par un commissaire désigné par celui-ci.
2001, c. 26, a. 63.