C-27 - Code du travail

Texte complet
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1; 1994, c. 6, a. 33; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
131. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président ou d’une personne désignée par celui-ci, dans les conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par la Commission lorsqu’elle entend l’affaire, si elle est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1; 1994, c. 6, a. 33; 2001, c. 26, a. 63.
131. Le tribunal doit entendre l’appel dans les 30 jours de la production, au greffe, de la déclaration d’appel et rendre un jugement définitif le plus tôt possible à l’intérieur du délai prévu à l’article 135.1. Il doit en transmettre sans délai une copie conforme à chaque partie intéressée et au commissaire général du travail. L’original est conservé dans un greffe facilement accessible au public.
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1; 1994, c. 6, a. 33.
131. Le juge doit entendre l’appel dans les quinze jours de la permission d’appeler et rendre un jugement définitif dans les quinze jours de la fin de l’audition. Il doit en transmettre sans délai une copie conforme à chaque partie intéressée et au commissaire général du travail. L’original est conservé dans un greffe facilement accessible au public.
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1.
131. Le juge doit entendre l’appel dans les quinze jours de la permission d’appeler et rendre un jugement définitif dans les quinze jours de la fin de l’audition. Il doit en transmettre sans délai une copie conforme à chaque partie intéressée et au commissaire-enquêteur en chef. L’original est conservé dans un greffe facilement accessible au public.
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38.