C-27 - Code du travail

Texte complet
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91; 1994, c. 6, a. 31; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
130. Une demande ou une plainte faite à la Commission ainsi que tout recours est introduit par son dépôt à l’un des bureaux de la Commission.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 27.1, pour l’application du premier alinéa, une demande, une plainte ou un recours est réputé avoir été déposé le jour de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié ou le jour de sa réception s’il est déposé en vertu de tout autre mode de transmission déterminé par un règlement de la Commission.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91; 1994, c. 6, a. 31; 2001, c. 26, a. 63.
130. L’appel est formé au moyen d’une déclaration écrite, signifiée aux autres parties intéressées et produite au greffe du tribunal dans les 10 jours de la mise à la poste par courrier recommandé ou certifié de la décision du commissaire du travail ou de sa signification par un agent d’accréditation ou une autre personne. L’appelant doit également signifier cette déclaration au commissaire général du travail. Ce dernier doit transmettre immédiatement au tribunal le dossier de l’enquête et, sur demande, une copie à chacune des parties. Le commissaire général du travail transmet exclusivement au tribunal toute pièce ou document qui identifie l’appartenance d’un salarié à une association et toute liste des membres des associations en cause qu’il a en sa possession.
La déclaration d’appel doit identifier la décision dont il est interjeté appel, contenir un exposé des motifs invoqués au soutien de celui-ci et, le cas échéant, indiquer le nom du représentant de l’appelant.
L’appel régulièrement formé suspend l’exécution de la décision dont il est interjeté appel, à moins que le tribunal, sur requête d’une partie intéressée, n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
Toutefois, l’ordonnance de réintégration rendue en vertu de l’article 15 est exécutoire malgré l’appel.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91; 1994, c. 6, a. 31.
130. La partie qui désire en appeler d’une décision d’un commissaire du travail doit en demander la permission à un juge désigné pour présider les audiences du tribunal, par requête signifiée aux autres parties intéressées et produite au greffe du tribunal dans les dix jours de la mise à la poste par courrier recommandé ou certifié de la décision du commissaire du travail ou de sa signification par un agent d’accréditation ou une autre personne. L’appelant doit également signifier cette requête au commissaire général du travail. Ce dernier doit transmettre immédiatement au tribunal le dossier de l’enquête et, sur demande, une copie à chacune des parties. Le commissaire général du travail transmet exclusivement au tribunal toute pièce ou document qui identifie l’appartenance d’un salarié à une association et toute liste des membres des associations en cause qu’il a en sa possession.
Cette requête doit énoncer les raisons pour lesquelles l’appel est demandé et être accompagnée d’un avis du lieu, de l’heure et de la date de sa présentation, qui ne doit pas être postérieure au troisième jour qui suit le délai de dix jours spécifiés au premier alinéa.
Le juge doit rendre sa décision sur cette requête dans les cinq jours suivants.
Si le juge qui a entendu la requête devient soudainement incapable par suite d’un événement imprévu de rendre sa décision dans le délai imparti de cinq jours, le juge en chef ou, s’il est incapable d’agir, son remplaçant en désigne immédiatement un autre pour entendre sans retard et décider la requête dans le même délai.
La décision du juge d’accorder la permission d’appeler suspend l’exécution de la décision dont est appel, à moins que le juge n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
Toutefois, l’ordonnance de réintégration rendue en vertu de l’article 15 est exécutoire malgré l’appel.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91.
130. La partie qui désire en appeler d’une décision d’un commissaire du travail doit en demander la permission à un juge désigné pour présider les audiences du tribunal, par requête signifiée aux autres parties intéressées et produite au greffe du tribunal dans les dix jours de la mise à la poste par courrier recommandé ou certifié de la décision du commissaire du travail ou de sa signification par un agent d’accréditation ou une autre personne. L’appelant doit également signifier cette requête au commissaire général du travail. Ce dernier doit transmettre immédiatement au tribunal le dossier de l’enquête et, sur demande, une copie à chacune des parties. Le commissaire général du travail transmet exclusivement au tribunal toute pièce ou document qui identifie l’appartenance d’un salarié à une association et toute liste des membres des associations en cause qu’il a en sa possession.
Cette requête doit énoncer les raisons pour lesquelles l’appel est demandé et être accompagnée d’un avis du lieu, de l’heure et de la date de sa présentation, qui ne doit pas être postérieure au troisième jour qui suit le délai de dix jours spécifiés au premier alinéa.
Le juge doit rendre sa décision sur cette requête dans les cinq jours suivants.
Si le juge qui a entendu la requête devient soudainement incapable par suite d’un événement imprévu de rendre sa décision dans le délai imparti de cinq jours, le juge en chef ou, s’il est incapable d’agir, son remplaçant en désigne immédiatement un autre pour entendre sans retard et décider la requête dans le même délai.
La décision du juge d’accorder la permission d’appeler suspend l’exécution de la décision dont est appel, à moins que le juge n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55.
130. La partie qui désire en appeler d’une décision d’un commissaire-enquêteur doit en demander la permission à un juge désigné pour présider les audiences du tribunal, par requête signifiée aux autres parties intéressées et produite au greffe du tribunal dans les dix jours de la décision du commissaire-enquêteur. L’appelant doit également signifier cette requête au commissaire-enquêteur qui doit transmettre immédiatement au tribunal le dossier de l’enquête et toute liste des membres des associations en cause qu’il a en sa possession, et à chacune des parties une copie du dossier de l’enquête.
Cette requête doit énoncer les raisons pour lesquelles l’appel est demandé et être accompagnée d’un avis du lieu, de l’heure et de la date de sa présentation, qui ne doit pas être postérieure au troisième jour qui suit le délai de dix jours spécifiés au premier alinéa.
Le juge doit rendre sa décision sur cette requête dans les cinq jours suivants.
Si le juge qui a entendu la requête devient soudainement incapable par suite d’un événement imprévu de rendre sa décision dans le délai imparti de cinq jours, le juge en chef ou, s’il est incapable d’agir, son remplaçant en désigne immédiatement un autre pour entendre sans retard et décider la requête dans le même délai.
La décision du juge d’accorder la permission d’appeler suspend l’exécution de la décision dont est appel, à moins que le juge n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33.