C-27 - Code du travail

Texte complet
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 22; 2015, c. 15, a. 138.
129. Dans un délai de 12 mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demande d’une partie intéressée, autoriser son dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du domicile de l’une des parties visées par la décision.
La décision de la Commission devient alors exécutoire comme un jugement final de la Cour supérieure et en a tous les effets.
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision.
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 22.
129. Dans un délai de six mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demande d’une partie intéressée, autoriser son dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du domicile de l’une des parties visées par la décision.
La décision de la Commission devient alors exécutoire comme un jugement final de la Cour supérieure et en a tous les effets.
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision.
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 63.
129. Peuvent seuls en appeler d’une décision d’un commissaire du travail:
a)  en matière de refus ou d’octroi d’une accréditation, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée;
b)  en matière de description d’unité de négociation, ou d’inclusion ou d’exclusion des personnes qu’elle vise, l’employeur, l’association accréditée ou toute association requérante rivale;
c)  en toute autre matière, tout intéressé.
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32; 1977, c. 41, a. 1.
129. Peuvent seuls en appeler d’une décision d’un commissaire-enquêteur:
a)  en matière de refus ou d’octroi d’une accréditation, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée;
b)  en matière de description d’unité de négociation, ou d’inclusion ou d’exclusion des personnes qu’elle vise, l’employeur, l’association accréditée ou toute association requérante rivale;
c)  en toute autre matière, tout intéressé.
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32.