C-27 - Code du travail

Texte complet
126. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 179; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
126. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par la personne qui l’a rendue.
Si la personne est empêchée ou a cessé d’exercer ses fonctions, un autre agent de relations du travail ou commissaire, selon le cas, désigné par le président de la Commission peut rectifier la décision.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 179; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
126. Lorsque le tribunal siège en matière pénale, il peut requérir le greffier de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec du district dans lequel il siège, ou tout adjoint de ces greffiers, d’agir à titre de greffier du tribunal.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 179; 1999, c. 40, a. 59.
126. Lorsque le tribunal siège en matière pénale, il peut requérir le greffier de la couronne ou le greffier de la Cour du Québec du district dans lequel il siège, ou tout adjoint de ces greffiers, d’agir à titre de greffier du tribunal.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 179.
126. Lorsque le tribunal siège en matière pénale, il peut requérir le greffier de la couronne ou le greffier de la paix du district dans lequel il siège, ou tout adjoint de ces greffiers, d’agir à titre de greffier du tribunal.
1969, c. 48, a. 30.