C-27 - Code du travail

Texte complet
122. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 61, a. 177; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
122. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 61, a. 177; 2001, c. 26, a. 63.
122. Lorsqu’ils siègent autrement qu’en matière pénale, le tribunal ainsi que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement; ils ont en outre, lorsqu’ils siègent en matière d’accréditation, tous les pouvoirs d’un commissaire du travail, et les articles 21 à 47 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 61, a. 177.
122. Lorsqu’ils siègent autrement qu’en matière pénale, le tribunal ainsi que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37); ils ont en outre, lorsqu’ils siègent en matière d’accréditation, tous les pouvoirs d’un commissaire du travail, et les articles 21 à 47 s’appliquent mutatis mutandis.
1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1.
122. Lorsqu’ils siègent autrement qu’en matière pénale, le tribunal ainsi que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37); ils ont en outre, lorsqu’ils siègent en matière d’accréditation, tous les pouvoirs d’un commissaire-enquêteur, et les articles 21 à 47 s’appliquent mutatis mutandis .
1969, c. 48, a. 30.