C-27 - Code du travail

Texte complet
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 17; 2015, c. 15, a. 138.
118. La Commission peut notamment:
1°  rejeter sommairement toute demande, plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire;
2°  refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4°  décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence;
5°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
6°  rendre toute décision qu’elle juge appropriée;
7°  entériner un accord, s’il est conforme à la loi;
8°  prononcer la dissolution d’une association de salariés, lorsqu’il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l’article 12.
Lorsque l’association dissoute en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa est un syndicat professionnel, la Commission transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 17.
118. La Commission peut notamment:
1°  rejeter sommairement toute demande, plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire;
2°  refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4°  décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence;
5°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
6°  rendre toute décision qu’elle juge appropriée;
7°  entériner un accord de conciliation, s’il est conforme à la loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
118. Ce tribunal a compétence pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal, en outre des autres matières qui sont déclarées par la loi être de sa compétence, en appel de toute décision d’un commissaire du travail qui termine une affaire et de toute décision du commissaire général du travail rendue en vertu de l’article 8 ou de l’article 9.
Ce tribunal a également compétence exclusive, en première instance, pour recevoir la preuve et rendre jugement lors d’une poursuite pénale intentée pour sanctionner une infraction à une disposition du présent code.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229; 1999, c. 40, a. 59.
118. Ce tribunal a juridiction pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal, en outre des autres matières qui sont déclarées par la loi être de sa compétence, en appel de toute décision d’un commissaire du travail qui termine une affaire et de toute décision du commissaire général du travail rendue en vertu de l’article 8 ou de l’article 9.
Ce tribunal a également juridiction exclusive, en première instance, pour recevoir la preuve et rendre jugement lors d’une poursuite pénale intentée pour sanctionner une infraction à une disposition du présent code.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229.
118. Ce tribunal a juridiction pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal, en outre des autres matières qui sont déclarées par la loi être de sa compétence,
a)  en appel, de toute décision d’un commissaire du travail qui termine une affaire et de toute décision du commissaire général du travail rendue en vertu de l’article 8 ou de l’article 9;
b)  en première instance, de toute poursuite pénale intentée en vertu du présent code.
Malgré le premier alinéa, dans toute poursuite pénale intentée devant le tribunal, tout juge de paix ou toute personne ayant les pouvoirs d’un juge de paix peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), sauf celui d’entendre la preuve et de rendre jugement sur les poursuites.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493.
118. Ce tribunal a juridiction pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal, en outre des autres matières qui sont déclarées par la loi être de sa compétence,
a)  en appel, de toute décision d’un commissaire du travail qui termine une affaire et de toute décision du commissaire général du travail rendue en vertu de l’article 8 ou de l’article 9;
b)  en première instance, de toute poursuite pénale intentée en vertu du présent code.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1.
118. Ce tribunal a juridiction pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal, en outre des autres matières qui sont déclarées par la loi être de sa compétence,
a)  en appel, de toute décision d’un commissaire-enquêteur qui termine une affaire et de toute décision du commissaire-enquêteur en chef rendue en vertu de l’article 8 ou de l’article 9;
b)  en première instance, de toute poursuite pénale intentée en vertu du présent code.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30.