C-27 - Code du travail

Texte complet
114. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 16, a. 135; 2015, c. 15, a. 138.
114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent.
Sauf pour l’application des dispositions prévues au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I.
À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 16, a. 135.
114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent.
Sauf pour l’application des dispositions prévues aux articles 111.0.1 à 111.2, 111.10 à 111.20 et au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I.
À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 63.
114. Le greffier du tribunal ainsi que les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du tribunal sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
114. Le greffier du tribunal ainsi que les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du tribunal sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
114. Le greffier du tribunal ainsi que les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du tribunal sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140.
114. Le greffier du tribunal ainsi que les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du tribunal sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29.