C-27 - Code du travail

Texte complet
111.9. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 10.
111.9. 1.  Un conseil sur le maintien des services de santé et des services sociaux en cas de conflit du travail est constitué par le juge en chef du tribunal avant le début de la phase des négociations. Ce conseil est chargé d’informer le public de la situation qui prévaut en matières d’ententes, de listes syndicales et de maintien des services essentiels lors d’un conflit du travail.
2.  Ce conseil est formé d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le juge en chef du tribunal, après consultation de la Commission des droits de la personne, de l’Association des conseils de médecins et dentistes du Québec Inc., du Comité provincial des malades et d’autres personnes ou organismes.
3.  Le conseil peut adopter des règles de régie interne et créer des conseils régionaux et locaux. Il peut en outre recourir aux services d’experts pour lui faire rapport sur le maintien des services de santé et des services sociaux en cas de conflit du travail. Le choix de ces experts doit être ratifié par le juge en chef du tribunal.
4.  Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du conseil ainsi que des membres des conseils régionaux ou locaux.
Les deniers requis à cette fin sont prélevés à même le fonds consolidé du revenu.
5.  Le conseil est dissous par le gouvernement après avoir pris avis du juge en chef du tribunal. Le ministre doit déposer, à l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de la décision du gouvernement, l’avis du juge en chef du tribunal et l’arrêté en conseil décrétant la dissolution dudit conseil. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, ce dépôt a lieu dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 52, a. 4.