C-27 - Code du travail

Texte complet
111.6. Une convention collective liant un collège, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement visé dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) est négociée et agréée conformément à cette loi.
Une telle convention collective expire pour l’application du présent code, à la date d’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
Les stipulations d’une telle convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale continuent d’avoir effet, malgré l’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, tant qu’elles n’ont pas été modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre les parties.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 87; 2020, c. 1, a. 309.
111.6. Une convention collective liant un collège, une commission scolaire ou un établissement visé dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) est négociée et agréée conformément à cette loi.
Une telle convention collective expire pour l’application du présent code, à la date d’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
Les stipulations d’une telle convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale continuent d’avoir effet, malgré l’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, tant qu’elles n’ont pas été modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre les parties.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 87.
111.6. Dans le cas des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés dans les paragraphes b, c et f de l’article 1 de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux, le partage des matières qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale ou à une échelle autre que nationale est déterminé conformément à cette loi entre le deux cent soixante-dixième et le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
1978, c. 52, a. 4.