C-27 - Code du travail

Texte complet
111.22. Lorsque le Tribunal agit en vertu d’une disposition du présent chapitre, les articles 21 à 23, 35 et 45, les deuxième et troisième alinéas de l’article 46 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 51 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) ne s’appliquent pas.
2011, c. 16, a. 134; 2015, c. 15, a. 136.
111.22. Lorsque la Commission agit en vertu d’une disposition du présent chapitre, les articles 117, 121 à 123, 125, 129 et 133 ne s’appliquent pas.
2011, c. 16, a. 134.