C-27 - Code du travail

Texte complet
111.2. Dans la présente section, on entend par:
1°  «secteurs public et parapublic» :
le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que les collèges, les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2);
2°  «établissement» :
un établissement visé par l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1982, c. 37, a. 7; 1985, c. 12, a. 99; 2000, c. 8, a. 242; 2020, c. 1, a. 309.
111.2. Dans la présente section, on entend par:
1°  «secteurs public et parapublic» :
le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2);
2°  «établissement» :
un établissement visé par l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1982, c. 37, a. 7; 1985, c. 12, a. 99; 2000, c. 8, a. 242.
111.2. Dans la présente section, on entend par:
1°  «secteurs public et parapublic» :
Le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2);
2°  «établissement» :
un établissement visé par l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1982, c. 37, a. 7; 1985, c. 12, a. 99.
111.2. Dans le présent chapitre, on entend par «secteurs public et parapublic»: le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
111.2. Dans le présent chapitre, on entend par «secteurs public et parapublic»: le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.
111.2. Dans le présent chapitre, on entend par «secteurs public et parapublic»: le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1).
1978, c. 52, a. 4.